Réglementaire, arrêté préfectoral.
Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, et R. 411-15 à R. 411-17 du code de l’environnement.
Les habitats naturels (notamment les haies et bosquets) abritant des espèces faunistiques non-domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Protéger les habitats préservés ou fragiles qui accueillent des espèces d’origine animale (sauvage) ou végétale (non cultivées) rares, à protéger ou à conserver.
L’article R. 411-15 du code de l’environnement précise que sont visés les biotopes et formations naturelles peu exploitées par l’homme. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le fait que le biotope soit exploité ne l’empêche pas d’être concerné par un arrêté.
Il en a par exemple été jugé ainsi pour :
des prairies humides ayant fait l’objet d’une exploitation extensive (Tribunal administratif de Besançon, 30 septembre 2010, n°0901478).
des terrains sur lesquels des arbres et arbustes ont été plantés par une société privée avec le concours de l’Office national des forêts (ONF) dès lors qu’il s’agit de la plantation d’arbres et arbustes d’essence méditerranéenne destinés à reconstituer le couvert végétal totalement détruit par un incendie (Cour administrative d’appel de Marseille, 16 février 2016, n°14MA03442).
Fixation de mesures de conservation des biotopes (article R. 411-15 du code de l’environnement) : l’arrêté peut soumettre à autorisation ou interdire certaines activités, selon les besoins de la protection. Ainsi, il peut être justifié :
de soumettre à autorisation la coupe d’arbres compris dans le périmètre de protection pour assurer le maintien d’un couvert végétal adapté à la protection de la faune (préservation des haies favorisant la nidification des oiseaux, Conseil d’État, 21 janvier 1988, n°114587).
d’interdire l’enlèvement et l’arrachage de la végétation, à l’exception des activités forestières pour l’exploitation et l’entretien courant et les débroussaillements en bordure de route (Cour administrative d’appel de Marseille, 9 juin 2016, n°15NC01912).
Interdiction de toute action pouvant porter atteinte de manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux telle que l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires (article R. 411-17 du code de l’environnement).
De même, un arrêté de biotope peut interdire le piétinement voire la fréquentation d’un site en dehors des voies carrossables (Tribunal administratif de Montpellier, 24 juin 1994, n°892327).
L’arrêté ne peut se contenter d’interdire de manière générale toutes les actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. Ses dispositions doivent être proportionnées et adaptées par rapport aux objectifs de protection et doivent viser le milieu naturel lui-même et non les espèces qui y vivent.
Sur la base des inventaires scientifiques (inventaire du patrimoine naturel prévu par l’article L. 411-1 A du code de l’environnement ou autres) et après avoir recueilli les avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la chambre départementale d’agriculture, le préfet peut, par arrêté, instituer des mesures de protection d’un biotope. En pratique, l’avis des conseils municipaux est également recueilli.
L’arrêté est affiché dans chacune des communes concernées et publié au recueil des actes administratifs, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Un comité de suivi placé auprès du préfet peut ensuite assurer la gestion et le suivi du biotope protégé.
Cas particuliers :
- lorsque des biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l’avis du directeur régional de l’ONF est requis,
- lorsque les mesures concernent le domaine public maritime, la décision d’institution de mesures de protection appartient au ministre chargé des pêches maritimes.
La violation des dispositions d’un arrêté de biotope constitue un délit réprimé par les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement ( deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende) et l’inobservation des prescriptions de l’arrêté est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est altéré, sans qu’il soit nécessaire, pour emporter condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits ou qu’ils ont souffert de difficultés de nutrition ou de reproduction (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juin 1996, Dr. Envir. 1997, n°47, p.11).
Intérêts :
-souplesse : possibilité de moduler des interdictions plus ou moins fortes en fonction d’un zonage de territoire protégé, de mettre en place des dérogations en vue de l’entretien et de la gestion du biotope, d’instituer des interdictions temporaires ou permanentes si le milieu l’exige, de protéger un biotope sur l’ensemble du territoire d’un département.
-sanctions pénales dissuasives.
Limites : la prise en compte par le droit de l’urbanisme des arrêtés de biotope est limitée. En effet, ceux-ci ne sauraient être assimilés à des servitudes d’utilité publique devant obligatoirement figurer en annexe des plans locaux d’urbanisme (PLU). Aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit d’obligation de compatibilité des PLU avec ces arrêtés. Toutefois, généralement, les zones faisant l’objet d’un arrêté de biotope sont classées en zone naturelle « N » ou « ND » des PLU et il a déjà été jugé que le fait qu’une zone boisée soit protégée par un arrêté de biotope justifie son classement en zone « N » (Conseil d’État, 3 septembre 1997, n°170189).
De plus, le principe d’indépendance des législations conduit à ce qu’un permis de construire n’a pas à respecter un arrêté de biotope (Tribunal administratif de Strasbourg, 21 décembre 1992, n°911274), d’où l’intérêt d’articuler la protection avec le code de l’urbanisme. Par contre, il a déjà été jugé que l’existence d’un arrêté de protection de biotope constitue un motif justifiant un refus d’autorisation d’exploiter une carrière (Cour administrative d’appel de Paris, 16 mai 2006, n°03PA003031).
Arrêté du 1er juillet 2013 portant protection des arbres têtards du marais poitevin en Deux-Sèvres.
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Pour plus d’informations sur l’arrêté :
Protection des arbres têtards sur le site des services de l’Etat en Deux-Sèvres
Arrêté du 23 mars 2009 portant protection du biotope de la Basse Vallée du Doubs en Saône-et-Loire (voir l’article 2 qui contient des dispositions concernant les haies).
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